Conseil et défense
Le droit économiquement intelligent
DOUAI – LILLE – VALENCIENNES
COUR APPEL DE DOUAI
03.20.34.78.67
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Avocat depuis plus de 10 ans, Me. Charles François MAËNHAUT intervient principalement en droit de la famille(tous types de divorce, garde d'enfant, pension alimentaire, assistance éducative, difficulté notariale,...), en réparation et indemnisation de vos préjudices matériels, physiques et moraux, vos difficultés locatives( loyer, bail, expulsion), surendettement et vous assiste devant le tribunal correctionnel, de police et Cour d’Assises, prévenu ou partie civile, droits des Victimes...).
De taille humaine, mon cabinet est dédié aux particuliers, permettant un contact privilégié avec chaque client et de consacrer le temps nécessaire à l'élaboration d'une stratégie de défense ou d'attaque.
Aidé par une équipe composée d’une secrétaire et d’une collaboratrice avocat, je suis en mesure d’intervenir et de prendre en charge les procédures par devant le tribunal de Grande instance et d’instance de Douai de Lille et Valenciennes et naturellement par devant la cour d’Appel de Douai.
Je plaide pour le droit économiquement intelligent.
Efficacité et écoute sont les mots-clés de mon cabinet.
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Divorce

Divorce
- Divorce par consentement mutuel
Procédure amiable par excellence, elle suppose un accord des époux sur la totalité des conséquences du divorce. En cas de patrimoine immobilier il est parfois plus judicieux de se dirigé vers une autre procédure amiable de divorce. Car l’inconvénient de cette procédure est la liquidation de communauté qui soumet le patrimoine des parties à un droit d’enregistrement et de partage de 2, 5 %.
La procédure consiste dans la rédaction de conventions de divorce par avocat auquel peut s’ajouter un acte liquidatif de communauté ou une convention d’indivision sur un bien immobilier. Après un délai de rétractation de 15 jours, les époux signent en présence de leur avocat les conventions qui sont ensuite envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au notaire qui les enregistre.
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Divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé concerne les époux qui s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets(Art. 229-1, Code civil).
Les époux doivent être assistés chacun par un avocat(Art. 229-1, Code civil).
Le législateur permet, via les "passerelles", d'opter pour ou de revenir à ce divorce le plus souvent possible. Les époux peuvent, en effet, à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire(Art. 247, Code civil).
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre(Art. 229-2, Code civil).
L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du Code civil prend la forme d'un formulaire, précisé par un arrêté du 28 décembre 2016, destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure. Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.
- Divorce accepté
Vous êtes séparés depuis plus de 2 ans et l’un des époux ne veut pas divorcer ou ne souhaite pas saisir un juge ou tout simplement prendre l’initiative.
En ce cas cette procédure vous permet d’aboutir à un jugement de divorce avec ou sans l’accord et la présence de l’autre partie.
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Divorce accepté
Le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage peut être signé lors de l'audience de tentative de conciliation. Cela suppose que chaque époux soit assisté d'un avocat car la signature de celui-ci est définitive et irrévocable. Ce procès-verbal peut-être aussi être signé à tout moment de la procédure tant qu’un jugement de divorce n'est pas intervenu. article 233 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Article 234 du Code civil : « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. »
- Divorce pour altération (définition du lien conjugal)
- Ce divorce part d’un constat : Les époux sont séparés depuis au moins deux ans à la date de l'assignation en divorce et souhaite entériner la fin de leur union.( Article 237 et suivants du Code civil ). Il s'agit de prendre acte de la situation de fait sans faire supporter par l'un des époux la responsabilité de la rupture du lien conjugal .
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Divorce pour altération (définition du lien conjugal)
Le danger de cette procédure est qu'il faut attendre l'ordonnance de non-conciliation pour voir consacrer la séparation de patrimoine et son opposabilité aux tiers devra faire l'objet d'une mention particulière dans l'assignation en divorce. En effet il se peut que depuis la séparation, l'un des époux ait contractés des crédits qui sont par conséquent communs. Article 237 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » Article 238 du Code civil : « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »
- Divorce pour faute
Vous avez des griefs à l’encontre de votre époux qui sont la cause du divorce (adultère, violence, abandon du domicile conjugal, …). Vous devez réunir les preuves des différentes violations graves et renouvelées de votre époux avant de saisir le juge. Cette procédure contentieuse par excellence vous permettra d’obtenir des dommages-intérêts suite au préjudice subi.
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Divorce pour faute
La charge de la preuve appartient par la personne qui demande le divorce pour faute et peut se faire quasiment par tous moyens loyaux. Les faits invoqués à l'appui de la demande doivent être antérieurs à l'audience de conciliation et ne pas avoir été couverts par une réconciliation intervenue entre-temps. Il convient donc au préalable de réunir les éléments de preuve à l'encontre du conjoint défaillant avant de déposer une demande par devant le juge aux affaires familiales. C'est un divorce qui se prépare. En cas de succès des dommages et intérêts seront obtenus. article 242 du Code civil : Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Article 244 du Code civil : La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. Article 245 du Code Civil : Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Article 266 du Code civil : Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
- La séparation de corps
- La séparation de corps autorise les époux à résider séparément sans mettre fin à leur mariage c’est-à-dire que le lien conjugal n’est pas rompu. Ce type de procédure correspond aux personnes hostiles au principe même du divorce notamment pour des raisons religieuses et peut aussi convenir aux époux qui souhaitent organiser leur séparation mais hésitent encore à rompre définitivement le lien conjugal.
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La séparation de corps
Article 296 et suivants du Code Civil La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation. La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2. La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
- Prestation compensatoire
- L’objet de la prestation compensatoire est de compenser autant que possible la disparité que crée le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La prestation compensatoire est par nature forfaitaire mais le versement peut être étalé sur 8 ans ou se traduire en l’attribution de biens en propriété ou de droit temporaire ou en viager d’usage d’habitation ou d’usufruit,…
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Prestation compensatoire
Selon l’article 271 du Code civil les critères à prendre en compte sont les suivants : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » L’art. 276 du Code civil dispose qu’à titre exceptionnel le juge peut par décision spécialement motivée lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la compensatoire sous forme de rente viagère.
- Liquidation et régime matrimonial devant le notaire
- La succession![]()
La succession
Parfois difficile et douloureuse, elle se déroule auprès d’un notaire. Une succession peut être bloquée suite à des divergences d'opinions ou d'intérêt des différents héritiers. Les indivisions qui s'ensuivent peuvent être compliquées et perdurées. Or le Code civil prévoit des parades afin de sortir rapidement d'une situation patrimoniale inconfortable et ayant parfois des conséquences économiques non négligeables.
- L’indivision![]()
L’indivision
L'indivision est le fait pour une ou plusieurs personnes non mariées sous le régime de la communauté légale d'être propriétaire d'un même immeuble. Cette situation n'est pas faite pour perdurer et le Code civil offre des possibilités afin de sortir d'une indivision non souhaitée…
Le Code civil régit l’indivision Définie aux articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est une situation précaire qu’il faut stopper. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'enfant
- Pension alimentaire
- La pension alimentaire ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dépend des revenus du débiteur et des ressources du créancier. Il faut préparer un dossier complet afin de répondre à toutes les questions du juge et obtenir un montant satisfaisant et correspondant aux spécificités de l’enfant.
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Pension alimentaire
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
- Résidence de l’enfant
- En cas de séparation chaque parent a les mêmes droits vis-à-vis de l’enfant. La demande de résidence principale de l’enfant se prépare avant la séparation car le juge aura tendance à entériner la pratique existante lors de sa saisine.
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Résidence de l’enfant
La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
- LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
- Le parent qui ne dispose pas de la résidence principale de l’enfant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dont la modulation est possible en fonction de l’intérêt de l’enfant. Ce droit de visite et d’hébergement peut être restreint c’est-à-dire un week-end sur deux ou élargi et contenir des jours en semaine. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
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LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
- L’AUTORITE PARENTALE
- L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ( école, médecine, religion, sports à haut risque,…).
- Audition de l’enfant
- L’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une association dans toutes procédures qui le concernent. Toutefois le juge n’est pas lié par les desiderata de l’enfant.
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Audition de l’enfant
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
- ASSISTANCE EDUCATIVE
- La santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant, les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel ou social de l’enfant sont gravement compromises, l’enfant est alors considéré en danger. L’intervention du juge des enfants s’impose. Il faut de grandes défaillances parentales volontaires ou non, des négligences ou incompétence ou incapacité des parents... qui peuvent conduire au placement de l’enfant.
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ASSISTANCE EDUCATIVE
Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

Droit civil général
- DROIT DES CONTRATS
- La complexité grandissante des contrats les rend de moins en moins compréhensibles. Un professionnel du droit vous permet de vulgariser les termes employés et de dévoiler leurs réelles significations. Les professionnels sont soumis à des obligations dont le non-respect peut engager la responsabilité ou la possibilité de négocier une diminution du coût.
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DROIT DES CONTRATS
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :Le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter , un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
- Le surendettement
- Cette procédure est souvent imbriquée dans d’autres procédures qu’il faut démêler. Le code de la consommation multiplie les possibilités de se défendre pour le consommateur. L’avocat peut vous aider à échapper au paiement des intérêts, de la clause pénale voire du remboursement du crédit.
- BAUX d’habitation
- Le locataire en délicatesse avec le paiement de ses loyers dispose de nombreux artifices et possibilités pour retarder son expulsion et le paiement de ses loyers. Prendre les services d’un avocat est utile dans ce genre de procédure. Le propriétaire doit contractualiser les rapports avec le locataire dès son entrée dans les lieux.
- Troubles du voisinage et bornage
- Votre voisin ne respecte pas les règles de bon voisinage et s’approprie votre propriété : les lois sont les mêmes pour tout le monde. Afin d’éviter d’envenimer une situation simple, le conseil de votre avocat permettra d’agir simplement et efficacement sans entrer dans des conflits interminables.
- Expertise judiciaire
- Un professionnel est intervenu chez vous, des désordres ont été constatés et le professionnel n’entend pas engager sa responsabilité : il faut saisir le juge des référés et demander une expertise judiciaire afin de sauvegarder vos droits et d’engager la responsabilité du professionnel.
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Expertise judiciaire
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Victime
- Réparation préjudice – dommages et intérêts – Partie civile
- Vous êtes victime d’une agression, de violences, d’un accident( circulation ou route), d’une erreur médicale, d’un cambriolage vous avez le droit de percevoir de justes dommages-intérêts pour vos préjudices physiques, matériels et moraux. Le professionnel est là pour vous orienter dans un éventuel dépôt de plainte et vous alertez des dangers de proposition d’indemnisation hâtive des assurances. Chaque victime doit obtenir la meilleure indemnisation possible, au-delà des l'offre des assureurs. Le cabinet fait l'utilisation de la nomenclature dite « Dintilhac » afin d'obtenir le maximum de dommages et intérêts. Même si l'auteur des faits est insolvable, il existe des procédures pour recouvrir les dommages et intérêts alloués.
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Réparation préjudice – dommages et intérêts – Partie civile
La véritable indemnisation passe par la constitution d'un dossier argumenté et technique, permettant d'individualiser votre préjudice et de sortir du cadre des barèmes des assureurs. Chaque situation de victime d'accident est unique et son indemnisation doit être à la hauteur du préjudice réellement subi, afin que l'avenir puisse être envisagé en toute sérénité. Il n'est donc pas envisageable de s'en tenir au questionnaire adressé par l'assureur qui ne permettra jamais d'aboutir à une indemnisation personnalisée et optimale, à la hauteur de ce que vous êtes en droit de percevoir. Si le dossier est de nature criminelle, il faut se porter partie civile dès le début de l’instruction par devant le juge d’instruction. Si le dossier relève du tribunal de police ou du tribunal correctionnel, il faudra attendre l’audience de jugement pour se porter partie civile et obtenir des dommages-intérêts.
La nomenclature dite « Dintilhac »
• A. – Victime directe
• 1°) Préjudices patrimoniaux
• a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• - Dépenses de santé actuelles
• -Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels
• b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• - Dépenses de santé futures
• - Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
• - Assistance par tierce personne
• - Pertes de gains professionnels futurs
• - Incidence professionnelle
• - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• 2°) Préjudices extra-patrimoniaux • a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : • - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances endurées - Préjudice esthétique temporaire • b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : • - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice d’agrément. - Préjudice esthétique permanent - Préjudice sexuel - Préjudice d’établissement - Préjudices permanents exceptionnels • c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : • - Préjudices liés à des pathologies évolutives Préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante...
- Le licenciement
- Le salarié est protégé par le code du travail et le licenciement pour motif économique ou personnel devient un exercice compliqué pour l’employeur qui sera sanctionné par un manquement à ses obligations. Depuis la loi MACRON du 6 août 2105, l'audience par devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes devient essentielle et nécessite l'élaboration d'un dossier détaillé dès le départ afin de maximiser les chances de conciliation et d'éviter une procédure longue. La sortie d'un emploi se prépare…
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Le licenciement
La rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai doit respecter les dispositions du code du travail sinon le salarié sera considéré comme embaucher et l’employeur qui n’aura pas respecté la procédure de licenciement sera sanctionné. La démission n’est pas implicite et l’employeur ne peut pas la supposer. Les indemnités de licenciement sont fixées par le code du travail, la convention collective voire le contrat de travail.
- Le conseil des prud’hommes
- Saisi par requête, le salarié et l’employeur sont invités à s’expliquer par devant le bureau de conciliation. Si aucune conciliation ne peut intervenir, le dossier est alors renvoyé devant le bureau de jugement.
- Heures supplémentaires et salaires non payés
- Le contrat de travail doit s’entendre comme un échange d’une rémunération contre un travail. Le défaut de paiement par l’employeur des heures supplémentaires ou du salaire permet aux salariés de saisir le conseil des prud’hommes et d’obtenir gain de cause.
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Heures supplémentaires et salaires non payés
Les heures supplémentaires permettent à l’employeur d’ajuster le temps de travail du salarié à la production et vient en plus du salaire prévu au contrat de travail. De ce fait les heures supplémentaires doivent être davantage rémunérées que les heures dites normales. Ces heures ne dépendent pas de la taille de l’entreprise ou du respect ou non du contingent annuel : entre la 36e la 43 e heure par semaine la majoration de durée de 25 % et au-delà de 50 % sauf disposition contraire plus favorable de la convention collective applicable.

Tribunal de police - Tribunal correctionnel - Cour d'assises
- Vous avez une convocation devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ( CRPC ou COPJ), devant le juge d’instruction, fort de mon expérience je peux vous aider à surmonter ses difficultés. Mes conseils vous permettront d’éviter les écueils et les aléas judiciaires.
Il est souvent possible de solliciter un aménagement de la peine.
Il est très important de bien préparer son dossier.
- Réparation préjudice – dommages et intérêts – Partie civile
- Vous êtes victime d’une agression, de violences, d’un accident( circulation ou route), d’une erreur médicale, d’un cambriolage vous avez le droit de percevoir de justes dommages-intérêts pour vos préjudices physiques, matériels et moraux. Le professionnel est là pour vous orienter dans un éventuel dépôt de plainte et vous alertez des dangers de proposition d’indemnisation hâtive des assurances. Chaque victime doit obtenir la meilleure indemnisation possible, au-delà des l'offre des assureurs. Le cabinet fait l'utilisation de la nomenclature dite « Dintilhac » afin d'obtenir le maximum de dommages et intérêts. Même si l'auteur des faits est insolvable, il existe des procédures pour recouvrir les dommages et intérêts alloués.
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Réparation préjudice – dommages et intérêts – Partie civile
La véritable indemnisation passe par la constitution d'un dossier argumenté et technique, permettant d'individualiser votre préjudice et de sortir du cadre des barèmes des assureurs. Chaque situation de victime d'accident est unique et son indemnisation doit être à la hauteur du préjudice réellement subi, afin que l'avenir puisse être envisagé en toute sérénité. Il n'est donc pas envisageable de s'en tenir au questionnaire adressé par l'assureur qui ne permettra jamais d'aboutir à une indemnisation personnalisée et optimale, à la hauteur de ce que vous êtes en droit de percevoir. Si le dossier est de nature criminelle, il faut se porter partie civile dès le début de l’instruction par devant le juge d’instruction. Si le dossier relève du tribunal de police ou du tribunal correctionnel, il faudra attendre l’audience de jugement pour se porter partie civile et obtenir des dommages-intérêts.
La nomenclature dite « Dintilhac »
• A. – Victime directe
• 1°) Préjudices patrimoniaux
• a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• - Dépenses de santé actuelles
• -Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels
• b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• - Dépenses de santé futures
• - Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
• - Assistance par tierce personne
• - Pertes de gains professionnels futurs
• - Incidence professionnelle
• - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• 2°) Préjudices extra-patrimoniaux • a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : • - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances endurées - Préjudice esthétique temporaire • b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : • - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice d’agrément. - Préjudice esthétique permanent - Préjudice sexuel - Préjudice d’établissement - Préjudices permanents exceptionnels • c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : • - Préjudices liés à des pathologies évolutives Préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante...

Cour d'appel
- Vous venez de recevoir un jugement qui vous ne convient pas, vous souhaitez exercer un recours, c’est la voie de l’appel.
Procédure écrite, l’avocat est indispensable pour respecter les différentes étapes de cette voie de recours.
Avocat à la Cour, Me. Charles François MAËNHAUT prend en charge les procédures devant la Cour d’Appel de DOUAI.
Aide juridictionnelle
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Actualités
Août 2016
Le 1er août 2016, sont entrées en vigueur les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – dite loi Macron – qui ont élargi le champ de la postulation des avocats au ressort de la cour d’appel : Maître MAËNHAUT peut agir sans limitation bien évidemment par devant la cour d’appel de Douai et le tribunal de Grande instance de Douai mais aussi par devant le tribunal de Grande instance et d’instance de Lille, Valenciennes, Cambrai, Dunkerque, etc.
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