l'audition de l'enfant
L’article 388-1 du Code Civil dispose :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.. »
L’enfant mineur doit avoir le discernement nécessaire.
En général, l’âge minimum pour être entendu est de 8 à 9 ans.
L’audition est de droit, c’est à dire qu’il est difficile voire impossible de s’y opposer sauf cas exceptionnels.
L’enfant doit sur papier libre écrire de sa main
« Madame, Monsieur Le Juge, je souhaite être entendu(e). » Cet écrit doit être daté et signé de la main de l’enfant.